146.42. Les articles 240.2 et 308.3 ne s’appliquent pas à un régime à cotisations négociées.
Toutefois, les participants et bénéficiaires dont les droits ont été acquittés selon le troisième alinéa de l’article 146.20 sont considérés, en cas de retrait de leur employeur ou de terminaison du régime de retraite dans les trois ans suivant la date de l’acquittement de leurs droits, comme des participants à seule fin de la répartition d’un excédent d’actif en ce qui concerne la valeur de leurs droits qui équivaut à la différence entre le degré de solvabilité du régime à la date du retrait ou de la terminaison et celui appliqué lors de l’acquittement de leurs droits.
Il en est de même en cas de terminaison du régime dans les trois ans suivant la date d’un acquittement effectué selon le troisième alinéa de l’article 146.41.